1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article D. 251-25 du code rural, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.
Arrêté du 24 mai 2006 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteArrêté du 24 mai 2006
RattachementChapitre III : Contrôles à l'exportation
IdentifiantLEGIARTI000022295359
Texte parentLEGITEXT000019413485
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