Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-891 du 2 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019422925
Texte parentLEGITEXT000019422920
Référencearticle 2 du décret n°2008-891 du 2 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

2. 1° A l'article R. 5121-108, après les mots : « ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 » ;

3. 2° Le 1° de l'article R. 5121-111 est complété par les mots : « ou, pour les préparations de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme autorisé au titre de l'article L. 4211-8 ou de l'article L. 4211-9 » ;

4. 3° Au premier alinéa de l'article R. 5121-114, après les mots : « au b de l'article L. 5121-12 accordée pour un médicament importé », sont insérés les mots : « ou une copie de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 » ;

5. 4° Après l'article R. 5121-135, il est inséré un article R. 5121-135-1 ainsi rédigé :

6. « Art.R. 5121-135-1. ― I. ― Pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, les articles R. 5121-133 à R. 5121-135 ne sont pas applicables.

7. « II. ― Toute préparation de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique qui n'est pas pourvue de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 est soumise à une autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

8. « III. ― La demande d'autorisation d'exportation indique :

9. « 1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou organisme autorisé au titre des articles L. 4211-8 ou L. 4211-9 ;

10. « 2° Le pays et l'établissement destinataires ;

11. « 3° Le nom, la composition, la forme pharmaceutique, le dosage et la voie d'administration du produit ;

12. « 4° Les quantités exportées ;

13. « 5° L'objectif de l'exportation.

14. « Une autorisation d'exportation est requise pour chaque opération d'exportation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5121-108, art. R5121-135-1
    Divisions : Art. R5121-111, AArt. R5121-114

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019422925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.