1. Le président, conseiller d'Etat, et les experts pouvant être consultés ou entendus par la commission, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, reçoivent des vacations horaires en fonction du nombre d'heures de travail effectuées pendant les réunions.
Arrêté du 4 septembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1990.
TexteArrêté du 4 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000019425002
Texte parentLEGITEXT000019424994
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