Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1990
NatureArrêté
Signé le4 septembre 1990
Publié le4 octobre 1990
Articles4 articles en vigueur
NORAGRE9001984A
IdentifiantLEGITEXT000019424994
RéférenceArrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;

Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, et notamment son article 38;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1989 portant nomination du président et des membres de la commission de conciliation,

Article 1 LEGIARTI000019424998

1. Les membres et experts de la commission de conciliation sont défrayés de leurs frais de déplacement.

2. La prise en charge de l'Etat est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 1re classe et du nombre de kilomètres parcourus par les intéressés pour se rendre de leur domicile au lieu de la réunion.

Article 2 LEGIARTI000019425002

1. Le président, conseiller d'Etat, et les experts pouvant être consultés ou entendus par la commission, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, reçoivent des vacations horaires en fonction du nombre d'heures de travail effectuées pendant les réunions.

Article 3 LEGIARTI000019425023

1. Les taux de la vacation horaire allouée au président et aux experts sont fixés respectivement à : 34,21 euros et 21,36 euros.

2. Ces taux sont susceptibles de révision périodique.

3. Quelle que soit la durée de la réunion, le nombre des indemnités horaires pouvant être versées par journée ne peut être inférieur à quatre et supérieur à huit.

Article 4 LEGIARTI000019425000

1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, D. DUMONT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Cité par 2 textes
ARRETE · application
Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019424994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.