Décret n°2008-902 du 4 septembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-902 du 4 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019430908
Texte parentLEGITEXT000019430900
Référencearticle 3 du décret n°2008-902 du 4 septembre 2008 (version du 7 septembre 2008)Légifrance →

1. Les étudiants en dernière année à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de cette école.

2. Les autres étudiants en cours de scolarité à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er peuvent recevoir à la fin de leurs études, sur leur demande, le titre d'ingénieur diplômé de cette école.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019430908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.