1. Pour la procédure de partenariat à plus longue échéance, le ministre chargé de la santé arrête, en fonction des besoins exprimés, la liste des établissements publics de santé retenus pour conclure une convention avec une ou plusieurs structures sanitaires du ou des pays concernés par la coopération humanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique susvisé. Les différentes catégories de personnels hospitaliers peuvent participer à ces actions.
Arrêté du 14 janvier 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2005.
TexteArrêté du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019452864
Texte parentLEGITEXT000019452854
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