1. Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par les praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Arrêté du 3 décembre 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2007.
TexteArrêté du 3 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019453312
Texte parentLEGITEXT000019453300
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