La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000019453308
1. L'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, prévu par le décret du 3 décembre 2007 susvisé, comporte une épreuve écrite d'admission et une épreuve orale d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté et sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 LEGIARTI000023828060
1. Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
2. Epreuve écrite (durée : trois heures)
3. Cette épreuve comporte deux questions :
4. ― une question relative à l'organisation judiciaire ;
5. ― une question, au choix du candidat lors de son inscription à l'examen, dans l'une des trois options suivantes :
6. ― option 1 : procédure civile ;
7. ― option 2 : procédure pénale ;
8. ― option 3 : procédure applicable devant le conseil de prud'hommes de Mayotte.
9. Epreuve orale (durée : quinze minutes)
10. Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de greffier.
Nota : Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2016-1398 du 18 octobre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 décembre 2017.
Article 3 LEGIARTI000019453310
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Article 4 LEGIARTI000019453311
1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 5 LEGIARTI000019453312
1. Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par les praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Article 6 LEGIARTI000019453313
1. Le jury comprend un magistrat, président, et deux fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un greffier en chef. En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.
Article 7 LEGIARTI000019453314
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
1. Programme de l'épreuve écrite
2. Organisation judiciaire
3. Le tribunal de première instance, la juridiction de proximité.
4. Les juridictions des mineurs.
5. Le conseil de prud'hommes.
6. La chambre d'appel de Mamoudzou.
7. La cour criminelle.
8. La Cour de cassation.
9. Les auxiliaires de justice : avocats, huissiers.
10. Procédure civile
11. Les principes directeurs du procès.
12. L'action.
13. La compétence.
14. La demande en justice.
15. Les moyens de défense.
16. La conciliation.
17. La médiation.
18. L'administration judiciaire de la preuve.
19. La pluralité des parties.
20. L'intervention.
21. L'audition de l'enfant en justice.
22. L'abstention, la récusation et le renvoi.
23. Les incidents d'instance.
24. La représentation et l'assistance en justice.
25. Le ministère public.
26. Le jugement.
27. L'exécution du jugement.
28. Les voies de recours.
29. Les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications.
30. Procédure pénale
31. L'action publique et l'action civile.
32. Le ministère public.
33. Des crimes et délits flagrants.
34. Les juridictions d'instruction : juge d'instruction, tribunal supérieur d'appel en tant que chambre de l'instruction.
35. Les juridictions de jugement : cour criminelle, jugement des délits, jugement des contraventions.
36. Les voies de recours extraordinaires.
37. Les procédures d'exécution.
38. Procédure applicable devant le conseil de prud'hommes de Mayotte
39. La compétence d'attribution et la compétence territoriale.
40. La saisine du conseil de prud'hommes.
41. L'assistance et la représentation des parties.
42. La procédure de jugement.
43. L'exécution des jugements.
44. Les voies de recours.
Fait à Paris, le 3 décembre 2007.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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