1. Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
Arrêté du 31 décembre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 31 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000019456444
Texte parentLEGITEXT000019456440
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