1. Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un herbivore ou carnivore domestique doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement établie et en cours de validité.
Arrêté du 5 septembre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2008.
TexteArrêté du 5 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019457648
Texte parentLEGITEXT000019457637
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