Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 septembre 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage en Guyane et à l'introduction de carnivores domestiques en Guyane

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 septembre 2008
Publié le11 septembre 2008
Articles9 articles en vigueur
NORAGRG0815943A
IdentifiantLEGITEXT000019457637
RéférenceArrêté du 5 septembre 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage en Guyane et à l'introduction de carnivores domestiques en Guyane, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-10, L. 223-9 à L. 223-17 et D. 223-23 à R. 223-37 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 juin 2008 ;

Considérant le caractère enzootique de la rage desmodine en Guyane et l'impossibilité de supprimer la circulation du virus rabique au sein des populations de chauves-souris vampires ;

Considérant l'urgence liée au décès d'une personne reconnue enragée par un virus de la rage de génotype 1, de type desmodin, dans le département de la Guyane ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019457642

1. Dans tout le département de la Guyane, les propriétaires de carnivores domestiques sont tenus de les faire vacciner contre la rage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000019457644

1. Dans tout le département de la Guyane, les propriétaires de bovins, équidés, ovins et caprins domestiques sont tenus de les faire vacciner contre la rage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000019457646

1. Les carnivores domestiques en provenance de la France continentale, de Corse ou d'un autre département d'outre-mer qui font l'objet d'une introduction sur l'ensemble du département de la Guyane doivent être vaccinés contre la rage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000019457648

1. Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un herbivore ou carnivore domestique doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement établie et en cours de validité.

Article 5 LEGIARTI000019457658

1. L'apparition de symptômes évoquant la rage, ou la mort d'un animal domestique ayant présenté des symptômes évoquant la rage, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire.

2. Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation pendant une durée de quinze jours au maximum, soit de procéder à son euthanasie, après autorisation du directeur des services vétérinaires.

3. Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés, après autorisation du directeur des services vétérinaires.

Article 6 LEGIARTI000019457650

1. Indépendamment des mesures énoncées à l'article 5, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période de quinze jours, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.

Article 7 LEGIARTI000019457652

1. L'application de l'ensemble de ces mesures est aux frais du propriétaire, sauf celles relatives aux frais d'acheminement et d'analyses des prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage.

Article 8 LEGIARTI000019457654

A modifié :

  • Arrêté du 14 janvier 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 9 LEGIARTI000019457656

1. Le directeur général de l'alimentation et le préfet de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

Textes cités liens · DILA1

arrêté du 21 avril 1997

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 septembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019457637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.