1. Indépendamment des mesures énoncées à l'article 5, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période de quinze jours, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Arrêté du 5 septembre 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2008.
TexteArrêté du 5 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019457650
Texte parentLEGITEXT000019457637
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