Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 6121-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.D. 6121-8. ― Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
3. 1° L'obstétrique ;
4. 2° La néonatalogie ;
5. 3° La réanimation néonatale ;
6. 4° La réanimation ;
7. 5° L'accueil et le traitement des urgences ;
8. 6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
9. 7° Le traitement des grands brûlés ;
10. 8° La chirurgie cardiaque ;
11. 9° La neurochirurgie ;
12. 10° Le traitement du cancer ;
13. 11° Les activités de diagnostic prénatal ;
14. 12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
15. 13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
16. 14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
17. Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D6121-8