Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-930 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019478543
Texte parentLEGITEXT000019478487
Référencearticle 14 du décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 pour cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.

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