Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
Articles25 articles en vigueur
NORDEFH0801136D
IdentifiantLEGITEXT000019478487
RéférenceDécret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 697 et suivants ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000041727389

1. Les officiers greffiers et les commis greffiers du service de la justice militaire sont des militaires de carrière qui exercent des fonctions d'auxiliaires de justice. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels.

2. Ils exercent, au sein des juridictions des forces armées comme au sein des juridictions spécialisées en matière militaire, les attributions qui leur sont dévolues par le code de justice militaire. A ce titre, ils rédigent des projets de réquisitoires et de décisions selon les indications des magistrats.

3. Les officiers greffiers assurent en outre la gestion et l'administration des formations du service de la justice militaire. Ils sont également chargés en temps de guerre, sous l'autorité des commissaires du Gouvernement, de la gestion administrative des juridictions des forces armées.

4. Les officiers greffiers et les commis greffiers peuvent être affectés dans les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale et dans les formations interarmées ou relevant d'une armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense .

TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS

CHAPITRE IER : HIERARCHIE

Article 2 LEGIARTI000019478519

1. Les officiers greffiers du service de la justice militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :


CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Officiers subalternes

Officier greffier de 2e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Officier greffier de 1re classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Officiers supérieurs

Officier greffier principal

Commandant ou capitaine de corvette

Officier greffier en chef

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3 LEGIARTI000054061622

1. Les officiers greffiers sont recrutés au grade d'officier greffier de 2e classe, au choix, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, parmi les commis greffiers de 1re classe qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins neuf ans de service militaire depuis leur nomination au grade de commis greffier de 2e classe.

2. Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-sept ans au plus. Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois.

3. Lors de leur nomination, ils prennent rang dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 9.

4. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 4 LEGIARTI000054061620

1. Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers greffiers, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, au grade d'officier greffier principal avec leur grade et leur ancienneté de grade les officiers sous contrat du grade d'officier greffier principal qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze ans de service militaire.

2. Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-quatre ans au plus et détenir une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

3. Ils prennent rang, à égalité d'ancienneté de grade, après les officiers greffiers principaux de carrière. A égalité d'ancienneté de grade entre eux, ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 LEGIARTI000019478523

1. Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 6 LEGIARTI000019478527

1. Les promotions au grade d'officier greffier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.

2. Les autres promotions ont lieu au choix.

3. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 7 LEGIARTI000019478529

1. Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1re classe à quatre ans de grade.

Article 8 LEGIARTI000019478531

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 9 LEGIARTI000019478533

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le directeur des affaires juridiques ou son représentant. Elle comprend, de droit, le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour les recrutements au titre des articles 3 et 4.

Article 10 LEGIARTI000019478535

1. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

2. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 10-1 LEGIARTI000052461462

1. Les officiers greffiers sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers greffiers principaux et les officiers greffiers en chef sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

3. Les officiers greffiers principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

4. Les officiers greffiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 11 LEGIARTI000052465268

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADES

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et conditions d'accès

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Officier greffier en chef

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Officier greffier principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Officier greffier de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Officier greffier de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

7. 2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

8. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 LEGIARTI000019478543

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 pour cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.

TITRE III : CORPS DES COMMIS GREFFIERS

CHAPITRE IER : HIERARCHIE

Article 18 LEGIARTI000019478551

1. Les commis greffiers du service de la justice militaire constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. 1° Commis greffier de 2e classe ;

3. 2° Commis greffier de 1re classe.

4. Ces grades correspondent respectivement aux grades d'adjudant ou premier maître et d'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.

5. Les nominations et les promotions dans ces grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Article 19 LEGIARTI000019478553

1. Les commis greffiers ont accès aux échelons des grades de commis greffier de 2e classe et de commis greffier de 1re classe dans les conditions définies par les articles 8 et 10 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé.

2. Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4 prévue par ce même décret.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 20 LEGIARTI000054061918

1. Les commis greffiers sont recrutés au grade de commis greffier de 2e classe par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers et officiers mariniers des forces armées et des formations rattachées qui, admis sur examen à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves du stage. Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, être âgés de quarante-trois ans au plus et avoir accompli au moins cinq ans de service militaire, dont trois en qualité de sous-officier.

2. Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois à l'examen et plus de deux fois au concours susmentionnés.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 21 LEGIARTI000019478557

1. Le nombre de places offertes au concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Article 22 LEGIARTI000019478559

1. Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

2. La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. A l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 23 LEGIARTI000019478561

1. Les stagiaires sont régis durant le stage de formation :

2. 1° S'ils sont sous-officiers de carrière, par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;

3. 2° S'ils sont sous-officiers engagés, par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

4. Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation obtiennent de plein droit la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin du stage.

Article 24 LEGIARTI000019478563

1. Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de commis greffier de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont réussi les épreuves du concours. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 22.

2. Ils sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 19 en fonction du critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

3. Lorsque l'application du présent article conduit à classer le commis greffier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 25 LEGIARTI000019478567

1. L'avancement au grade de commis greffier de 1re classe a lieu au choix, parmi les commis greffiers de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Article 26 LEGIARTI000019478565

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. Cette commission est présidée par le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 27 LEGIARTI000019478569

1. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.

2. Ils sont établis par ordre de mérite.

3. Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES COMMUNES

Article 29 LEGIARTI000019478517

A modifié :

  • Décret n°77-965 du 17 août 1977 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51
    Divisions : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. ; TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS ; CHAPITRE Ier : Hiérarchie. ; CHAPITRE II : Recrutement. ; CHAPITRE III : Avancement. ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitaires. ; TITRE III : CORPS DES COMMIS GREFFIERS ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires. ; TITRE IV : CORPS DES HUISSIERS APPARITEURS ; CHAPITRE IER : Hiérarchie. ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses au transitoires.

Article 31 LEGIARTI000019478515

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Code de justice militaire (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Aller plus loin

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