Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-930 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT
  1. TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS
  2. CHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052461462
Texte parentLEGITEXT000019478487
Référencearticle 10-1 du décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les officiers greffiers sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers greffiers principaux et les officiers greffiers en chef sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

3. Les officiers greffiers principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

4. Les officiers greffiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052461462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.