Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-930 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT
  1. TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS
  2. CHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019478531
Texte parentLEGITEXT000019478487
Référencearticle 8 du décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

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