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Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2009
NatureDécret
Signé le7 janvier 2009
Publié le9 janvier 2009
PublicationJORF n°0007 du 9 janvier 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0830110D
IdentifiantJORFTEXT000020052696
RéférenceDécret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers, JO du 9 janvier 2009, NOR DEFH0830110DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020052718

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977 et du 12 septembre 2008 susvisés est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division ou vice-amiral.

Echelon unique

HE D

Général de brigade ou contre-amiral.

Echelon unique

HE C

Colonel ou capitaine de vaisseau.

Echelon exceptionnel (1)

HE B


3e échelon

HE A


2e échelon

1015


1er échelon

966

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

2e échelon exceptionnel (1)

1015


1er échelon exceptionnel (1)

1015


4e échelon

966


3e échelon

884


2e échelon

844


1er échelon

797

Commandant ou capitaine de corvette.

2e échelon exceptionnel (1)

904


1er échelon exceptionnel (1)

878


4e échelon

751


3e échelon

743


2e échelon

710


1er échelon

700

Capitaine ou lieutenant de vaisseau.

Echelon exceptionnel (1)

746


5e échelon

699


4e échelon

665


3e échelon

630


2e échelon

597


1er échelon

574

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

4e échelon

573


3e échelon

539


2e échelon

509


1er échelon

457


Echelon provisoire (2)

389

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Echelon unique

389

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.
(2) Echelon provisoire attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-931 susvisé.

Article 2 JORFARTI000020052723

Jusqu'à la modification du décret du 27 décembre 1979 susvisé permettant l'application du présent décret au corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, l'échelonnement indiciaire applicable à ces militaires demeure celui fixé par l'arrêté fixant les indices de solde applicables aux officiers et personnels militaires de rang correspondant pris pour application du décret du 10 juillet 1948 susvisé.

Article 3 JORFARTI000020052726

Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté interministériel.

Article 4 JORFARTI000020052727

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA19

Code de la défense. - art. L4123-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020052696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).