Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2009
NatureDécret
Signé le7 janvier 2009
Publié le9 janvier 2009
Articles3 articles en vigueur
NORDEFH0830110D
IdentifiantLEGITEXT000020129955
RéférenceDécret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000052464826

1. I. – L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

INDICES BRUTS

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

1793

3 e échelon

1756

2 e échelon

1725

1 er échelon

1694

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

1694

3 e échelon

1672

2 e échelon

1651

1 er échelon

1595

Colonel ou capitaine de vaisseau

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

1595

12 e échelon

1580

11 e échelon

1560

10 e échelon

1538

9 e échelon

1516

8 e échelon

1475

7 e échelon

1431

6 e échelon

1390

5 e échelon

1321

4 e échelon

1265

3 e échelon

1236

2 e échelon

1199

1 er échelon

1163

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

1523

14 e échelon

1497

13 e échelon

1468

12 e échelon

1446

11 e échelon

1425

10 e échelon

1404

9 e échelon

1383

8 e échelon

1341

7 e échelon

1302

6 e échelon

1265

5 e échelon

1199

4 e échelon

1150

3 e échelon

1135

2 e échelon

1120

1 er échelon

1107

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1302

10 e échelon

1217

9 e échelon

1163

8 e échelon

1142

7 e échelon

1094

6 e échelon

1088

5 e échelon

1081

4 e échelon

1062

3 e échelon

1037

2 e échelon

1001

1 er échelon

975

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

1217

10 e échelon

1163

9 e échelon

1142

8 e échelon

1094

7 e échelon

1074

6 e échelon

1056

5 e échelon

1043

4 e échelon

1027

3 e échelon

1001

2 e échelon

956

1 er échelon

935

Commandant ou capitaine de corvette

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1100

6 e échelon

1049

5 e échelon

969

4 e échelon

942

3 e échelon

915

2 e échelon

897

1 er échelon

883

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

1032

13 e échelon

969

12 e échelon

929

11 e échelon

922

10 e échelon

915

9 e échelon

903

8 e échelon

897

7 e échelon

890

6 e échelon

883

5 e échelon

878

4 e échelon

872

3 e échelon

846

2 e échelon

833

1 e échelon

818

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

871

5 e échelon

804

4 e échelon

785

3 e échelon

735

2 e échelon

713

1 er échelon

704

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

779

7 e échelon

735

6 e échelon

713

5 e échelon

704

4 e échelon

663

3 e échelon

618

2 e échelon

572

1 er échelon

516

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

469

2. II. – L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou capitaine de corvette et grades équivalents est fixé comme suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4 e échelon

942

3 e échelon

915

2 e échelon

883

1 er échelon

872

3. .

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 3 LEGIARTI000052464824

1. I.-Les plafonds des effectifs de ces corps, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2. Les plafonds des effectifs des corps relevant du ministre chargé de la mer sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

3. II.-Les plafonds des effectifs des colonels ou capitaines de vaisseau et officiers de grade équivalent, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3, sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4. Les plafonds des effectifs des administrateurs en chef de 1re classe et des professeurs en chef de 1re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer dans la limite d'un plafond global arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 4 LEGIARTI000020129984

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA19

Code de la défense. - art. L4123-1 (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 2009).

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