Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000019475573
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent des fonctions d'encadrement et d'expertise technique ou administrative dans les services des affaires maritimes relevant du ministre chargé de la mer et peuvent participer à la direction de ces services.
Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Article 2 JORFARTI000019475575
La hiérarchie du corps technique et administratif des affaires maritimes comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :
CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF des affaires maritimes
| HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
|
Officiers subalternes
|
Officier de 3e classe
| Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
|
Officier de 2e classe
| Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
|
Officier de 1re classe
| Capitaine ou lieutenant de vaisseau
|
| Officiers supérieurs |
Officier principal
| Commandant ou capitaine de corvette
|
Officier en chef de 2e classe
| Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
|
Officier en chef de 1re classe
| Colonel ou capitaine de vaisseau
|
| Officiers généraux |
Officier général de 2e classe
| Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
|
Officier général de 1re classe
| Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
|
Le corps technique et administratif des affaires maritimes est dirigé par un officier général d'un des corps des affaires maritimes, qui veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences, ainsi qu'à la bonne gestion de leur carrière.
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 JORFARTI000019475662
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont recrutés :
1° Parmi les élèves officiers de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ayant satisfait aux conditions de scolarité ;
2° Parmi les élèves stagiaires de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ayant satisfait aux conditions de scolarité.
SECTION 2 : ADMISSION A L'ECOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES EN TANT QU'ELEVE OFFICIER
Article 4 JORFARTI000019475663
L'admission à la formation en tant qu'élève officier à l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats suivants :
a) Officiers mariniers de carrière ou sous contrat, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par les statuts particuliers de ces corps ou classés à ce niveau, âgés de trente ans au moins et de quarante ans au plus et réunissant au moins sept ans de service militaire ;
b) Fonctionnaires réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service effectif au ministère chargé de la mer en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou agent non titulaire de niveau équivalent, âgés à cette date de quarante ans au plus.
SECTION 3 : ADMISSION A L'ECOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES EN TANT QU'ELEVE STAGIAIRE
Article 5 JORFARTI000019475664
L'admission à la formation en tant qu'élève stagiaire à l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes s'effectue par concours sur épreuves :
1° Parmi les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, âgés de moins de quarante ans ;
2° Parmi les officiers mariniers de carrière ou sous contrat et les aspirants et officiers sous contrat des différents corps de la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, âgés de plus de vingt-six ans et de trente-quatre ans au plus et réunissant au moins trois ans de service militaire.
SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
Article 6 JORFARTI000019475665
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
Article 7 JORFARTI000019475666
Les candidats aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Article 8 JORFARTI000019475669
Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux articles 4 et 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Article 9 JORFARTI000019475671
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer fixe :
1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent décret ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent décret.
Article 10 JORFARTI000019475672
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 et 5, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et s'il y a lieu les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
Article 11 JORFARTI000019475673
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 et 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur les autres concours.
Article 12 JORFARTI000019475597
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont formés à l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle comporte deux cycles de formation, chacun d'une année scolaire. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année pour des raisons de santé, ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté.
Article 13 JORFARTI000019475599
La formation des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves officiers admis au titre du 1° de l'article 4 suivent les deux cycles de formation ;
2° Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 et les élèves stagiaires admis au titre de l'article 5 suivent le deuxième cycle de formation.
Article 14 JORFARTI000019475600
Les élèves officiers admis au titre du 1° de l'article 4 suivent la première année de formation en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la deuxième année en qualité d'officier sous contrat, au grade d'officier de 3e classe.
Les élèves officiers admis au titre du a du 2° de l'article 4 conservent leur statut et sont nommés au grade d'officier de 3e classe à titre temporaire en application des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Les élèves officiers admis au titre du b du 2° de l'article 4 effectuent leur stage en qualité d'officier sous contrat, au grade d'officier de 3e classe.
Les élèves stagiaires admis au titre du 1° de l'article 5 effectuent leur stage en qualité d'officier sous contrat, au grade d'officier de 3e classe.
Les élèves stagiaires admis au titre du 2° de l'article 5 conservent leur statut et leur grade. Ceux d'entre eux qui sont officiers mariniers sont nommés au grade d'officier de 3e classe à titre temporaire, en application des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES
Article 15 JORFARTI000019475603
En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au b du 2° de l'article 4 sont détachés de plein droit en qualité d'officier sous contrat, avec le grade d'officier de 3e classe, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Article 16 JORFARTI000019475605
Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes telle qu'elle est prévue à l'article 17.
A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG
CHAPITRE IER :
Article 17 JORFARTI000019475674
La nomination dans le corps technique et administratif des affaires maritimes se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves officiers de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis au titre de l'article 4 et ayant satisfait aux obligations de la scolarité sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école ;
2° Les stagiaires de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis au titre de l'article 5 et ayant satisfait aux épreuves de fin de stage sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août suivant la fin du stage.
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
Article 18 JORFARTI000019475607
A égalité d'ancienneté dans le grade d'officier de 2e classe, les officiers prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les officiers de 2e classe issus du recrutement prévu au 1° de l'article 4, qui prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de l'école ;
2° Les officiers de 2e classe issus du recrutement prévu au 2° de l'article 4, qui prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de l'école ;
3° Les officiers de 2e classe issus du recrutement prévu à l'article 5, qui prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement de fin de stage.
TITRE IV : AVANCEMENT
Article 19 JORFARTI000019475581
Les promotions aux grades d'officier de 2e classe et d'officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Article 20 JORFARTI000019475582
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
Article 21 JORFARTI000019475583
Les officiers de 3e classe sont promus officiers de 2e classe à un an de grade.
Les officiers de 2e classe sont promus au grade d'officier de 1re classe à quatre ans de grade.
Article 22 JORFARTI000019475584
Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe et n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe.
Article 23 JORFARTI000019475585
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
La commission est présidée par l'officier général mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ou son représentant. Elle comprend, de droit, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 24 JORFARTI000019475587
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 25 JORFARTI000019475588
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES
| DÉSIGNATION des échelons
| CONDITIONS d'accès à l'échelon
| RÈGLES particulières
|
Officier général de 1re classe
| Echelon unique
| | |
Officier général de 2e classe
| Echelon unique
| | |
Officier en chef de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
| Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
|
3e échelon
| Après 4 ans de grade
|
2e échelon
| Après 1 an de grade
|
1er échelon
| Avant 1 an de grade
|
Officier en chef de 2e classe
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 4 ans de grade
|
3e échelon
| Après 2 ans de grade
|
2e échelon
| Après 1 an de grade
|
1er échelon
| Avant 1 an de grade
|
Officier principal
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 6 ans de grade
|
3e échelon
| Après 2 ans de grade
|
2e échelon
| Après 1 an de grade
|
1er échelon
| Avant 1 an de grade
|
Officier de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
|
5e échelon
| Après 7 ans de grade
|
4e échelon
| Après 3 ans de grade
|
3e échelon
| Après 2 ans de grade
|
2e échelon
| Après 1 an de grade
|
1er échelon
| Avant 1 an de grade
|
Officier de 2e classe
| 4e échelon
| Après 3 ans de grade
| |
3e échelon
| Après 2 ans de grade
|
2e échelon
| Après 1 an de grade
|
1er échelon
| Avant 1 an de grade
|
Officier de 3e classe
| Echelon unique
| Avant 1 an de grade
| |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
|
Article 26 JORFARTI000019475589
Lors des recrutements ou des détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lors des recrutements prévus au 2° de l'article 5 parmi les officiers sous contrat, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 27 JORFARTI000019475590
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 JORFARTI000019475608
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 10 pour cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au titre des articles 4 et 5 du présent décret. Ce nombre est au moins égal à un.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29 JORFARTI000019475611
A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
| SITUATION NOUVELLE
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon
|
Grade et échelon
| Grade et échelon
|
Officier général de 1re classe
| Officier général de 1re classe
| |
2e échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Officier général de 2e classe
| Officier général de 2e classe
| |
Echelon unique
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Officier en chef de 1re classe
| Officier en chef de 1re classe
| |
2e échelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
1er échelon exceptionnel
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
|
1er échelon au-dessus de 1 an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de 1 an
|
1er échelon en dessous de 1 an
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Officier en chef de 2e classe
| Officier en chef de 2e classe
| |
4e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Officier principal
| Officier principal
| |
3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Officier de 1re classe
| Officier de 1re classe
| |
5e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
|
3e échelon
| 3e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Officier de 2e classe
| Officier de 2e classe
| |
5e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 3e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Officier de 3e classe
| Officier de 3e classe
| |
3e échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Article 30 JORFARTI000019475612
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
| DÉSIGNATION des échelons
| CONDITIONS d'accès à l'échelon
| RÈGLES particulières
|
Officier général de 1re classe
| Echelon unique
| /
| |
Officier général de 2e classe
| Echelon unique
| /
| |
Officier en chef de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
| Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
|
3e échelon
| Après 3 ans dans l'échelon précédent
|
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
1er échelon
| /
|
Officier en chef de 2e classe
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 2 ans dans l'échelon précédent
|
3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
1er échelon
| /
|
Officier principal
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 4 ans dans l'échelon précédent
|
3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
1er échelon
| /
|
Officier de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
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5e échelon
| Après 4 ans dans l'échelon précédent
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4e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
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3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
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2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
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1er échelon
| /
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Officier de 2e classe
| 4e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
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3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
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2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
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1er échelon
| /
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Officier de 3e classe
| Echelon unique
| /
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(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
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Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.
Article 31 JORFARTI000019475613
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 32 JORFARTI000019475614
Les officiers de 2e classe de plus de quatre ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus officiers de 1re classe à cette même date.
Article 33 JORFARTI000019475615
Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 4, l'âge maximum autorisé pour se présenter à ce concours est de vingt-neuf ans au plus en 2009, vingt-huit ans au plus en 2010, vingt-sept ans au plus en 2011 et vingt-six ans au plus en 2012.
Article 34 JORFARTI000019475616
Les élèves admis à l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes avant le 1er janvier 2009 restent régis, jusqu'au 1er août de l'année de leur sortie d'école, par les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.
Article 35 JORFARTI000019475617
Le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est abrogé.
Article 36 JORFARTI000019475658
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV.
II. - Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 33.
III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 37 JORFARTI000019475661
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Textes cités liens · DILA8
Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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