1. Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.
Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-930 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019478523
Texte parentLEGITEXT000019478487
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