Référencearticle 22 du décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
2. La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
3. A l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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