Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-931 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : AVANCEMENT
  1. TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
  2. CHAPITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052461464
Texte parentLEGITEXT000019478584
Référencearticle 16-1 du décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les chefs de musique sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les chefs de musique de classe exceptionnelle sont classés dans l'échelle de solde n° 2.

3. Les chefs de musique principaux et les chefs de musique hors classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

4. Les chefs de musique principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

5. Les chefs de musique ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Aller plus loin

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