Texte publié au Journal officiel
1. L' article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 21.-A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon
5. Grade et échelon
6. Grade et échelon
7. Professeur général de 1re classe
8. Professeur général de 1re classe
9. 2e échelon
10. Echelon unique
11. Sans ancienneté
12. 1er échelon
13. Echelon unique
14. Sans ancienneté
15. Professeur général de 2e classe
16. Professeur général de 2e classe
17. Echelon unique
18. Echelon unique
19. Sans ancienneté
20. Professeur en chef de 1re classe
21. Professeur en chef de 1re classe
22. 2e échelon exceptionnel
23. Echelon exceptionnel
24. Ancienneté acquise
25. 1er échelon exceptionnel
26. 3e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 2e échelon
29. 2e échelon
30. Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
31. 1er échelon au-dessus de 1 an
32. 2e échelon
33. Ancienneté acquise au-delà de 1 an
34. 1er échelon en dessous de 1 an
35. 1er échelon
36. Ancienneté acquise
37. Professeur en chef de 2e classe
38. Professeur en chef de 2e classe
39. 4e échelon
40. 4e échelon
41. Sans ancienneté
42. 3e échelon
43. 3e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 2e échelon
46. 2e échelon
47. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
48. 1er échelon
49. 1er échelon
50. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
51. Professeur principal
52. Professeur principal
53. 3e échelon
54. 3e échelon
55. Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
56. 2e échelon
57. 2e échelon
58. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
59. 1er échelon
60. 1er échelon
61. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
62. Professeur de 1re classe
63. Professeur de 1re classe
64. 5e échelon
65. 5e échelon
66. Sans ancienneté
67. 4e échelon
68. 4e échelon
69. 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
70. 3e échelon
71. 3e échelon
72. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
73. 2e échelon
74. 2e échelon
75. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
76. 1er échelon
77. 1er échelon
78. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 21