Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019479467
Texte parentLEGITEXT000019479442
Référencearticle 13 du décret n°2008-934 du 12 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L' article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 21.-A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon

5. Grade et échelon

6. Grade et échelon

7. Professeur général de 1re classe

8. Professeur général de 1re classe

9. 2e échelon

10. Echelon unique

11. Sans ancienneté

12. 1er échelon

13. Echelon unique

14. Sans ancienneté

15. Professeur général de 2e classe

16. Professeur général de 2e classe

17. Echelon unique

18. Echelon unique

19. Sans ancienneté

20. Professeur en chef de 1re classe

21. Professeur en chef de 1re classe

22. 2e échelon exceptionnel

23. Echelon exceptionnel

24. Ancienneté acquise

25. 1er échelon exceptionnel

26. 3e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 2e échelon

29. 2e échelon

30. Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

31. 1er échelon au-dessus de 1 an

32. 2e échelon

33. Ancienneté acquise au-delà de 1 an

34. 1er échelon en dessous de 1 an

35. 1er échelon

36. Ancienneté acquise

37. Professeur en chef de 2e classe

38. Professeur en chef de 2e classe

39. 4e échelon

40. 4e échelon

41. Sans ancienneté

42. 3e échelon

43. 3e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 2e échelon

46. 2e échelon

47. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

48. 1er échelon

49. 1er échelon

50. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

51. Professeur principal

52. Professeur principal

53. 3e échelon

54. 3e échelon

55. Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

56. 2e échelon

57. 2e échelon

58. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

59. 1er échelon

60. 1er échelon

61. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

62. Professeur de 1re classe

63. Professeur de 1re classe

64. 5e échelon

65. 5e échelon

66. Sans ancienneté

67. 4e échelon

68. 4e échelon

69. 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

70. 3e échelon

71. 3e échelon

72. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

73. 2e échelon

74. 2e échelon

75. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

76. 1er échelon

77. 1er échelon

78. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 21

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