Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 22.-Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
2. GRADES
3. DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
4. CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON
5. RÈGLES PARTICULIÈRES
6. Professeur général de 1re classe
7. Echelon unique
8. /
9. Professeur général de 2e classe
10. Echelon unique
11. /
12. Professeur en chef de 1re classe
13. Echelon exceptionnel
14. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
15. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
16. 3e échelon
17. Après 3 ans dans l'échelon précédent
18. 2e échelon
19. Après 1 an dans l'échelon précédent.
20. 1er échelon
21. /
22. Professeur en chef de 2e classe
23. 2e échelon exceptionnel
24. Après 3 ans à l'échelon précédent.
25. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
26. 1er échelon exceptionnel
27. Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
28. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
29. 4e échelon
30. Après 2 ans dans l'échelon précédent
31. 3e échelon
32. Après 1 an dans l'échelon précédent.
33. 2e échelon
34. Après 1 an dans l'échelon précédent.
35. 1er échelon
36. /
37. Professeur principal
38. 2e échelon exceptionnel
39. Après 3 ans à l'échelon précédent.
40. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
41. 1er échelon exceptionnel
42. Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade
43. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
44. 4e échelon
45. Après 4 ans dans l'échelon précédent
46. 3e échelon
47. Après 1 an dans l'échelon précédent
48. 2e échelon
49. Après 1 an dans l'échelon précédent
50. 1er échelon
51. /
52. Professeur de 1re classe
53. Echelon exceptionnel
54. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
55. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
56. 5e échelon
57. Après 4 ans dans l'échelon précédent
58. 4e échelon
59. Après 1 an dans l'échelon précédent
60. 3e échelon
61. Après 1 an dans l'échelon précédent
62. 2e échelon
63. Après 1 an dans l'échelon précédent
64. 1er échelon
65. /
66. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
67. Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 22