Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019479473
Texte parentLEGITEXT000019479442
Référencearticle 14 du décret n°2008-934 du 12 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 22.-Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

2. GRADES

3. DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

4. CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

5. RÈGLES PARTICULIÈRES

6. Professeur général de 1re classe

7. Echelon unique

8. /

9. Professeur général de 2e classe

10. Echelon unique

11. /

12. Professeur en chef de 1re classe

13. Echelon exceptionnel

14. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

15. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

16. 3e échelon

17. Après 3 ans dans l'échelon précédent

18. 2e échelon

19. Après 1 an dans l'échelon précédent.

20. 1er échelon

21. /

22. Professeur en chef de 2e classe

23. 2e échelon exceptionnel

24. Après 3 ans à l'échelon précédent.

25. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).

26. 1er échelon exceptionnel

27. Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

28. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

29. 4e échelon

30. Après 2 ans dans l'échelon précédent

31. 3e échelon

32. Après 1 an dans l'échelon précédent.

33. 2e échelon

34. Après 1 an dans l'échelon précédent.

35. 1er échelon

36. /

37. Professeur principal

38. 2e échelon exceptionnel

39. Après 3 ans à l'échelon précédent.

40. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

41. 1er échelon exceptionnel

42. Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade

43. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

44. 4e échelon

45. Après 4 ans dans l'échelon précédent

46. 3e échelon

47. Après 1 an dans l'échelon précédent

48. 2e échelon

49. Après 1 an dans l'échelon précédent

50. 1er échelon

51. /

52. Professeur de 1re classe

53. Echelon exceptionnel

54. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

55. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

56. 5e échelon

57. Après 4 ans dans l'échelon précédent

58. 4e échelon

59. Après 1 an dans l'échelon précédent

60. 3e échelon

61. Après 1 an dans l'échelon précédent

62. 2e échelon

63. Après 1 an dans l'échelon précédent

64. 1er échelon

65. /

66. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

67. Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 22

Aller plus loin

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