Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
3. « 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. « 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
5. « 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
6. « 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
7. « 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 13