Texte publié au Journal officiel
1. L' article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 16.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
2. GRADES
3. DÉSIGNATION des échelons
4. CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon
5. RÈGLES PARTICULIÈRES
6. Professeur général de 1re classe.
7. Echelon unique
8. Professeur général de 2e classe.
9. Echelon unique
10. Professeur en chef de 1re classe.
11. Echelon exceptionnel
12. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
13. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
14. 3e échelon
15. Après 4 ans de grade.
16. 2e échelon
17. Après 1 an de grade.
18. 1er échelon
19. Avant 1 an de grade.
20. Professeur en chef de 2e classe.
21. 2e échelon exceptionnel
22. Après 3 ans à l'échelon précédent.
23. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
24. 1er échelon exceptionnel
25. Après 9 ans et avant 13 ans de grade.
26. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
27. 4e échelon
28. Après 4 ans de grade.
29. 3e échelon
30. Après 2 ans de grade.
31. 2e échelon
32. Après 1 an de grade.
33. 1er échelon
34. Avant 1 an de grade.
35. Professeur principal.
36. 2e échelon exceptionnel
37. Après 3 ans à l'échelon précédent.
38. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
39. 1er échelon exceptionnel
40. Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade.
41. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
42. 4e échelon
43. Après 6 ans de grade.
44. 3e échelon
45. Après 2 ans de grade.
46. 2e échelon
47. Après 1 an de grade.
48. 1er échelon
49. Avant 1 an de grade.
50. Professeur de 1re classe.
51. Echelon exceptionnel
52. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.
53. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
54. 5e échelon
55. Après 7 ans de grade.
56. 4e échelon
57. Après 3 ans de grade.
58. 3e échelon
59. Après 2 ans de grade.
60. 2e échelon
61. Après 1 an de grade.
62. 1er échelon
63. Avant 1 an de grade.
64. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 16