Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019479461
Texte parentLEGITEXT000019479442
Référencearticle 8 du décret n°2008-934 du 12 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L' article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 16.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :

2. GRADES

3. DÉSIGNATION des échelons

4. CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon

5. RÈGLES PARTICULIÈRES

6. Professeur général de 1re classe.

7. Echelon unique

8. Professeur général de 2e classe.

9. Echelon unique

10. Professeur en chef de 1re classe.

11. Echelon exceptionnel

12. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

13. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

14. 3e échelon

15. Après 4 ans de grade.

16. 2e échelon

17. Après 1 an de grade.

18. 1er échelon

19. Avant 1 an de grade.

20. Professeur en chef de 2e classe.

21. 2e échelon exceptionnel

22. Après 3 ans à l'échelon précédent.

23. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

24. 1er échelon exceptionnel

25. Après 9 ans et avant 13 ans de grade.

26. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

27. 4e échelon

28. Après 4 ans de grade.

29. 3e échelon

30. Après 2 ans de grade.

31. 2e échelon

32. Après 1 an de grade.

33. 1er échelon

34. Avant 1 an de grade.

35. Professeur principal.

36. 2e échelon exceptionnel

37. Après 3 ans à l'échelon précédent.

38. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

39. 1er échelon exceptionnel

40. Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade.

41. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

42. 4e échelon

43. Après 6 ans de grade.

44. 3e échelon

45. Après 2 ans de grade.

46. 2e échelon

47. Après 1 an de grade.

48. 1er échelon

49. Avant 1 an de grade.

50. Professeur de 1re classe.

51. Echelon exceptionnel

52. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.

53. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

54. 5e échelon

55. Après 7 ans de grade.

56. 4e échelon

57. Après 3 ans de grade.

58. 3e échelon

59. Après 2 ans de grade.

60. 2e échelon

61. Après 1 an de grade.

62. 1er échelon

63. Avant 1 an de grade.

64. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 : art. 16

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