Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-937 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019479905
Texte parentLEGITEXT000019479892
Référencearticle 2 du décret n°2008-937 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
2. 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d'un diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
3. 2° Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de médecine validées par les intéressés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.