Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-937 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019479909
Texte parentLEGITEXT000019479892
Référencearticle 4 du décret n°2008-937 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
2. 1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
3. 2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.
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