Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-937 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019479911
Texte parentLEGITEXT000019479892
Référencearticle 5 du décret n°2008-937 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :
2. 1° Par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au 1° de l'article 2 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense ;
3. 2° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études d'odontologie validées par les intéressés.
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