Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-937 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019479913
Texte parentLEGITEXT000019479892
Référencearticle 6 du décret n°2008-937 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus au présent chapitre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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