1. A l'issue du deuxième cycle des études médicales, les élèves médecins se présentent aux épreuves de l'internat dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Décret n°2008-937 du 12 septembre 2008 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-937 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : SCOLARITE DES ELEVES OFFICIERS
IdentifiantLEGIARTI000019479919
Texte parentLEGITEXT000019479892
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