Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2023.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000048239860
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 10 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 23 octobre 2023)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.

2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048239860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.