Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
Articles36 articles en vigueur
NORDEFH0801158D
IdentifiantLEGITEXT000019479931
RéférenceDécret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000041727370

1. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. Ces officiers sont appelés à servir, tout au long de leur carrière, à bord des bâtiments de la marine nationale.

2. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.

3. Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de la marine nationale.

4. Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

5. Les officiers de marine exercent leurs attributions dans tous les domaines d'activité de la marine nationale et commandent les unités de combat.

6. Les officiers spécialisés de la marine exercent leurs attributions en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation, commandent les unités spécialisées, et éventuellement des unités de combat.

7. En permanence en haute mer, et le cas échéant, dans la mer territoriale des pays étrangers, les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine, lorsqu'ils commandent des bâtiments de guerre, représentent la France.

8. Les officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette ou à partir du grade de capitaine de frégate, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. Nul ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1.

9. Les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.

Article 2 LEGIARTI000019479961

1. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Enseigne de vaisseau de 2e classe ;

4. b) Enseigne de vaisseau de 1re classe ;

5. c) Lieutenant de vaisseau.

6. 2° Officiers supérieurs :

7. a) Capitaine de corvette ;

8. b) Capitaine de frégate ;

9. c) Capitaine de vaisseau.

10. 3° Officiers généraux :

11. a) Contre-amiral ;

12. b) Vice-amiral.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 3 LEGIARTI000048239848

1. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :

2. 1° Soit après une formation initiale, parmi :

3. a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;

4. b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;

5. 2° Soit directement parmi :

6. a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

7. b) Les officiers sous contrat.

CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE

Article 4 LEGIARTI000054061686

1. L'admission à l'Ecole navale s'effectue soit par concours ouverts aux candidats civils et militaires, soit par concours réservés aux militaires de la marine nationale.

2. 1° L'admission par concours ouverts aux candidats civils et militaires s'effectue :

3. a) Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;

4. b) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master dans le domaine scientifique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

5. c) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master et âgés de vingt-cinq ans au plus.

6. 2° L'admission par concours réservés aux militaires en service dans la marine est ouverte aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, âgés de vingt-sept ans au plus et ayant effectué deux ans de service militaire, ou un an de service militaire si le candidat a été déclaré admissible à l'Ecole navale, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole de l'air et de l'espace ou à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Elle s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 LEGIARTI000048239850

1. L'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s'effectue après avoir satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte.

2. L'admission aux cycles de formation s'effectue :

3. 1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, pour :

4. a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ;

5. b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d'âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

6. 2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 7 LEGIARTI000048239853

1. Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

4. Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.

Article 8 LEGIARTI000048239857

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 9 LEGIARTI000019479991

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêtés du ministre de la défense.

Article 10 LEGIARTI000048239860

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.

2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.

CHAPITRE III : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Article 11 LEGIARTI000019479999

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de marine les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 17, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE

Article 12 LEGIARTI000048239862

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :

3. a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

4. b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

5. c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.

6. 2° Les élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d'une durée de deux mois à un an.

7. Lorsqu'ils ont été admis au titre du 1° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'aspirant.

8. Lorsqu'ils ont été admis au titre du 2° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

9. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 13 LEGIARTI000019480003

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation générale de la scolarité à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Article 14 LEGIARTI000029919947

1. L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :

2. 1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;

3. 2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

Article 15 LEGIARTI000048239864

1. Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent à l'Ecole navale un cycle de formation spécifique faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.

CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX

Article 16 LEGIARTI000048239866

1. Peuvent être recrutés au choix dans l'un des deux corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 30 :

2. 1° Les officiers sous contrat du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe :

3. a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

4. b) (alinéa supprimé)

5. c) Les intéressés doivent :

6. i) soit avoir suivi avec succès le cursus de formation d'une école navale étrangère figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ;

7. ii) soit être titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou d'un titre étranger reconnu équivalent à un master ;

8. 2° Avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins cinq ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier.

9. Pour l'application du 1° et du 2°, les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont comptabilisées comme du service effectif, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 17 LEGIARTI000054778218

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'un des cursus de formation des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou, pour les recrutements au choix, à la date du recrutement dans l'un des deux corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 LEGIARTI000054061684

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 19 LEGIARTI000019480015

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence, chargée d'examiner les diplômes présentés par certains candidats qui ne figureraient pas dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article 18.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET LE CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 20 LEGIARTI000019480017

1. La nomination dans le corps des officiers de marine se fait selon les modalités suivantes :

2. 1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole navale prévus au 1° de l'article 12 ;

3. 2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

4. 3° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'étude, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

5. 4° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

6. 5° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

Article 21 LEGIARTI000048239869

1. La nomination dans le corps des officiers spécialisés de la marine se fait selon les modalités suivantes :

2. 1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de la fin de leur formation ou de leur recrutement :

3. a) Les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte prévus à l'article 5 ;

4. b) Avec leur ancienneté de grade, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16 ;

5. 2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'études, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

6. 3° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

Article 22 LEGIARTI000048239871

1. I. ― Pour le corps des officiers de marine, les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des candidats admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats ayant accompli quatre ans d'études scientifiques et les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, prévus aux b et c du 1° de l'article 4, ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sur la même période.

2. II. ― Pour le corps des officiers spécialisés de la marine :

3. 1° Les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des officiers admis au cursus de formation prévus au 2° de l'article 5 ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole militaire de la flotte au titre du 1° de l'article 5 sur la même période ;

4. 2° (Abrogé).

5. III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :

6. 1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;

7. 2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.

8. Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 23 LEGIARTI000048239875

1. I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers de marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par les concours ouverts au titre des a et b du 1° ainsi que du 2° de l'article 4.

3. Ils prennent rang entre eux, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4. 2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

6. 3° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

7. Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 30 ;

8. 4° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par le concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master au titre du c du 1° de l'article 4.

9. Ils prennent rang entre eux en fonction du classement mentionné à l'article 13.

10. II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers spécialisés de la marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

11. 1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole militaire de la flotte.

12. Ils prennent rang entre eux selon l'ordre décroissant suivant :

13. a) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du a du 1° de l'article 5 ;

14. b) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du b du 1° de l'article 5 ;

15. c) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du 2° de l'article 5 ;

16. 2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

17. Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 30.

Article 24 LEGIARTI000019480025

1. A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

2. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 25 LEGIARTI000029919956

1. Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.

2. Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

3. Les autres promotions ont lieu au choix.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

Article 26 LEGIARTI000029919958

1. Pour les promotions au choix :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Article 27 LEGIARTI000019479967

1. Les enseignes de vaisseau de 2e classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.

2. Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

Article 28 LEGIARTI000033344760

1. Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

Article 29 LEGIARTI000052465169

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3. 2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;

4. 3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5. 4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 30 LEGIARTI000051283036

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-marine et le directeur du personnel de la marine. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, d'admission au titre du 1° de l'article 5 et de recrutement au titre de l'article 16.

4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 31 LEGIARTI000048239883

1. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 31-1 LEGIARTI000052465198

1. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les capitaines de vaisseau sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les capitaines de corvette et les capitaines de frégate sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les capitaines de corvette classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VI de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 32 LEGIARTI000052465272

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE


DÉSIGNATION

des échelons


DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel


RÈGLES

particulières


Vice-amiral

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Contre-amiral

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Capitaine de vaisseau

Echelle de solde n° 3

13e échelon

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Capitaine de frégate

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Capitaine de corvette

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13e échelon

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1e échelon

1 an

Lieutenant de vaisseau

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Enseigne de vaisseau de 1re

Echelle de solde n° 1

8e échelon

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

7. 2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;

8. 3° Les capitaines de vaisseau et les contre-amiraux sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

9. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du V de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 32-1 LEGIARTI000052465302

1. I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette.

11. V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette.

12. VI. - Les capitaines de corvette occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35-1 LEGIARTI000029919586

1. Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées.

3. Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement.

4. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement.

Article 36 LEGIARTI000019480029

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 43 LEGIARTI000019480043

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 septembre 2008).

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