Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 35-1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029919586
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 35-1 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées.

3. Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement.

4. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement.

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