RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054778218
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 17 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'un des cursus de formation des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou, pour les recrutements au choix, à la date du recrutement dans l'un des deux corps.
2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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