Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029919956
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 25 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.

2. Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

3. Les autres promotions ont lieu au choix.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

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