1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2023.
TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000048239857
Texte parentLEGITEXT000019479931
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