Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000019480003
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 13 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation générale de la scolarité à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

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