Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2023.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
  1. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET LE CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE
  2. CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000048239871
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 22 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 23 octobre 2023)Légifrance →

1. I. ― Pour le corps des officiers de marine, les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des candidats admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats ayant accompli quatre ans d'études scientifiques et les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, prévus aux b et c du 1° de l'article 4, ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sur la même période.

2. II. ― Pour le corps des officiers spécialisés de la marine :

3. 1° Les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des officiers admis au cursus de formation prévus au 2° de l'article 5 ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole militaire de la flotte au titre du 1° de l'article 5 sur la même période ;

4. 2° (Abrogé).

5. III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :

6. 1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;

7. 2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.

8. Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048239871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.