Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019480029
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 36 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019480029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.