Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000029919947
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 14 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :

2. 1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;

3. 2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

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