Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2023.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000048239853
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 7 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 23 octobre 2023)Légifrance →

1. Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

4. Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048239853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.