Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
  1. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET LE CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE
  2. CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000019480025
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 24 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

2. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019480025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.