Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 2010 modifiant l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2010
NatureArrêté
Signé le28 juin 2010
Publié le14 juillet 2010
PublicationJORF n°0161 du 14 juillet 2010
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1017255A
IdentifiantJORFTEXT000022477257
RéférenceArrêté du 28 juin 2010 modifiant l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale, JO du 14 juillet 2010, NOR DEFH1017255ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022477262

Le septième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est supprimé.

Article 2 JORFARTI000022477264

Au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « concours Centrale-Supélec ».

Article 3 JORFARTI000022477266

L'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les épreuves écrites comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) :

― une composition de français ;

― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

― deux épreuves de mathématiques ;

― une épreuve de physique ;

― une épreuve de physique-chimie ;

― une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ou d'informatique suivant l'option choisie.

b) Concours physique et chimie (PC) :

― une composition de français ;

― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

― deux épreuves de mathématiques ;

― deux épreuves de physique ;

― une épreuve de chimie.

c) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

― une composition de français ;

― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

― deux épreuves de mathématiques ;

― une épreuve de physique ;

― une épreuve de physique-chimie ;

― une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I).

Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :


DOMAINE

ÉPREUVE

COEFFICIENT PAR CONCOURS

DURÉE PAR CONCOURS



MP

PC

PSI

MP

PC

PSI

Culture générale

Français (rédaction)

12

12

12

4 h

4 h

4 h


Langue vivante étrangère

7

7

7

3 h

3 h

3 h

Mathématiques

Première épreuve

11

9

9

4 h

4 h

4 h


Deuxième épreuve

11

9

9

4 h

4 h

4 h

Physique

Première épreuve

9

11

11

4 h

4 h

4 h


Deuxième épreuve


11



4 h


Autres

Physique-chimie

9


11

4 h


4 h


Chimie


6



4 h



S2I ou informatique

6



3 h




S2I



6



4 h

Total des coefficients

65

65

65



La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites sont précisés en annexe. »

Article 4 JORFARTI000022477268

A l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « des concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « des concours Centrale-Supélec ».

Article 5 JORFARTI000022477270

Au sixième alinéa du c de l'article 13 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « sciences et techniques industrielles (STI) » sont remplacés par les mots : « sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ».

Article 6 JORFARTI000022477272

Dans le tableau de l'article 13 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « Sciences et techniques industrielles » sont remplacés par les mots : « Sciences industrielles pour l'ingénieur ».

Article 7 JORFARTI000022477274

Au troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « par le total des notes de français affectées de leur coefficient respectif et, en cas d'égalité des notes de français, » sont remplacés par les mots : « par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, ».

Article 8 JORFARTI000022477276

L'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI) ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « des concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI) ».

Article 9 JORFARTI000022477279

L'annexe de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Epreuves écrites :

1. 1. Les épreuves écrites sont celles des concours Centrale-Supélec.

La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours Centrale-Supélec et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

1. 2.L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe. »

2° Le 2. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. 3.L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est une épreuve organisée en commun par les concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques, le concours commun mines-ponts et la banque filière physique technologie qui en fixent la nature et la forme. »

Article 10 JORFARTI000022477281

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Casabianca

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022477257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).