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Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 1998
NatureDécret
Signé le17 juillet 1998
Publié le19 juillet 1998
PublicationJORF n°0165 du 19 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9801641D
IdentifiantJORFTEXT000000571410
RéférenceDécret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, JO du 19 juillet 1998, NOR DEFD9801641DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal, et notamment son article 413-9 ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 1er ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001618689

Art. 1er. - Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent décret : « informations ou supports protégés ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001036876

Art. 2. - Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :

1o Très Secret-Défense ;

2o Secret-Défense ;

3o Confidentiel-Défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002186

Art. 3. - Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002187

Art. 4. - Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.

Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233043

Art. 5. - Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.

Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618690

Art. 6. - Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001808557

Art. 7. - Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487396

Art. 8. - La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.

Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.

Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001902906

Art. 9. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096626

Art. 10. - A l'article R. 413-6 du code pénal, les mots : « le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat » sont remplacés par les mots suivants : « le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001424070

Art. 11. - Le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400902

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Code de la défense. - art. D3126-6 (V)
Code des marchés publics - art. 45 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-2 (V)
Code pénal - art. R413-6 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000571410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).