1. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence, chargée d'examiner les diplômes présentés par certains candidats qui ne figureraient pas dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article 18.
Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019480015
Texte parentLEGITEXT000019479931
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