Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2016.

TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033344760
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 28 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 6 novembre 2016)Légifrance →

1. Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

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