Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 11 mai 2026.

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TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000037678802
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 38 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Vice-amiralEchelon unique/
Contre-amiralEchelon unique/
Capitaine de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Capitaine de frégate2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Capitaine de corvette2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Lieutenant de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Enseigne de vaisseau de 1re classe4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Enseigne de vaisseau de 2e classeEchelon unique/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 32.

3. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.

Aller plus loin

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