Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article

Article 39-2

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023.

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TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029919612
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 39-2 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Officier général de 1re classe

Echelon unique

Vice-amiral

Echelon unique

Ancienneté acquise

Officier général de 2e classe

Echelon unique

Contre-amiral

Echelon unique

Ancienneté acquise

Officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier principal

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 1re classe

Echelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 2e classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 3e classe

Echelon unique

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

Ancienneté acquise

2. Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.

Aller plus loin

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